Editorial
Le critère de la réparation
A l’initiative de certains députés du Congrès pour la République, un projet de loi a été présenté à l’Assemblée nationale constituante prévoyant l’exclusion des adhérents au RCD dissous aux prochaines élections. Cette mesure avait été adoptée auparavant en vertu d’un décret-loi mais concernait les seules élections qui ont déjà eu lieu, celles du 23 octobre dernier.
Bien entendu, les partis destouriens, qui sont plus particulièrement concernés par une telle disposition, n’ont pas manqué de monter au créneau, faisant remarquer que le projet de loi en question relevait de la sanction collective et que, à ce titre, il constituait une atteinte aux libertés telles que définies par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Ils ont, sur leur lancée, accusé les auteurs de ce projet d’utiliser ce thème afin de masquer leur incapacité à faire face à leurs adversaires politiques : sous-entendu, les partis destouriens eux-mêmes, en particulier !
Il n’en demeure pas moins que le projet de loi en question, et quelles que soient ses intentions politiques supposées, met le doigt sur une difficulté réelle en cette phase de transition : si, en effet, il est admis que ceux qui ont été impliqués dans la vie d’un parti qui fut celui de la dictature doivent être écartés un temps de la gestion des affaires publiques, comme le principe en a été retenu à travers le décret-loi évoqué, à partir de quand peut-on considérer que la page peut ou doit être tournée ? Et, d’ailleurs, est-ce même une simple question de temps ? On ne peut, à vrai dire, tout à fait se satisfaire de l’argument consistant à dire que la mesure d’exclusion ne doit toucher que ceux dont la justice a prouvé qu’ils ont été effectivement impliqués dans des pratiques répréhensibles. Car cela, aucun citoyen n’y échappe, qu’il ait baigné dans le RCD ou qu’il ait subi sa loi. Et, si l’on devait s’en tenir à ce principe, sous prétexte que l’on tomberait alors dans la «sanction collective», il aurait fallu incriminer le décret-loi en question malgré les limites qu’il s’est imposées et même, pourquoi pas, passer l’éponge sur le passé politique des rcdistes dès le soir même du 14 janvier 2011. Or tel n’est pas le cas ! Et chacun a compris le sens que revêt la notion de «responsabilité collective»...
Mais, à l’inverse, on voit aussi l’injustice que peut entraîner une attitude qui exclut sans discernement les représentants du parti dissous, alors qu’il y a parmi eux ceux qui ont profité du système et ceux qui l’ont subi. En outre, si on retient le principe d’une responsabilité collective, on ne peut le maintenir indéfiniment... Cette difficulté semble insoluble, mais elle ne l’est en réalité que si on oublie un élément essentiel de toute justice transitionnelle : l’engagement sincère dans la réparation !
Bien entendu, les partis destouriens, qui sont plus particulièrement concernés par une telle disposition, n’ont pas manqué de monter au créneau, faisant remarquer que le projet de loi en question relevait de la sanction collective et que, à ce titre, il constituait une atteinte aux libertés telles que définies par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Ils ont, sur leur lancée, accusé les auteurs de ce projet d’utiliser ce thème afin de masquer leur incapacité à faire face à leurs adversaires politiques : sous-entendu, les partis destouriens eux-mêmes, en particulier !
Il n’en demeure pas moins que le projet de loi en question, et quelles que soient ses intentions politiques supposées, met le doigt sur une difficulté réelle en cette phase de transition : si, en effet, il est admis que ceux qui ont été impliqués dans la vie d’un parti qui fut celui de la dictature doivent être écartés un temps de la gestion des affaires publiques, comme le principe en a été retenu à travers le décret-loi évoqué, à partir de quand peut-on considérer que la page peut ou doit être tournée ? Et, d’ailleurs, est-ce même une simple question de temps ? On ne peut, à vrai dire, tout à fait se satisfaire de l’argument consistant à dire que la mesure d’exclusion ne doit toucher que ceux dont la justice a prouvé qu’ils ont été effectivement impliqués dans des pratiques répréhensibles. Car cela, aucun citoyen n’y échappe, qu’il ait baigné dans le RCD ou qu’il ait subi sa loi. Et, si l’on devait s’en tenir à ce principe, sous prétexte que l’on tomberait alors dans la «sanction collective», il aurait fallu incriminer le décret-loi en question malgré les limites qu’il s’est imposées et même, pourquoi pas, passer l’éponge sur le passé politique des rcdistes dès le soir même du 14 janvier 2011. Or tel n’est pas le cas ! Et chacun a compris le sens que revêt la notion de «responsabilité collective»...
Mais, à l’inverse, on voit aussi l’injustice que peut entraîner une attitude qui exclut sans discernement les représentants du parti dissous, alors qu’il y a parmi eux ceux qui ont profité du système et ceux qui l’ont subi. En outre, si on retient le principe d’une responsabilité collective, on ne peut le maintenir indéfiniment... Cette difficulté semble insoluble, mais elle ne l’est en réalité que si on oublie un élément essentiel de toute justice transitionnelle : l’engagement sincère dans la réparation !
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